Elaguer, tondre, clôturer, planter

Elaguer, tondre, clôturer, planter

Plantations (L 1 10, Loi sur les routes (LRoutes))

Article 74 Plantations

Les plantations nouvelles ne sont autorisées qu’aux distances suivantes de l’alignement définitif des voies publiques :
a)  1 m pour les haies, arbres ou arbustes dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 m;
b)  4 m au moins pour tous les autres arbres.

2 Sur l’espace réservé à l’élargissement définitif des voies, les plantations existantes peuvent être maintenues à titre précaire et à condition de se trouver aux distances fixées ci-dessus de la limite actuelle de la voie.

Elagage des arbres et taille de haies (L 1 10, Loi sur les routes (LRoutes))

Article 76 Taille des arbres et haies

Les propriétaires sont tenus de couper jusqu’à une hauteur de 4.50 m au-dessus du niveau de la chaussée toutes les branches qui s’étendent sur la voie publique.

Les haies doivent être taillées aux hauteurs fixées à l’article 70 (tolérance à 2 m) et ne pas empiéter sur la voie publique.

Tondeuses à gazon et machines à souffler les feuilles (E 4 05.03, règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP))

Art. 33 Tondeuses à gazon et tronçonneuses

L’utilisation de tondeuses à gazon, de tronçonneuses ou d’autres appareils analogues dont le fonctionnement n’est pas silencieux est interdite :
a)  du lundi au vendredi avant 8h et après 19h;
b)  le samedi avant 9h et après 18h;
c)  le dimanche;
d)  les jours fériés selon le droit fédéral ou cantonal.

Art. 34 Machines à souffler les feuilles

1 L’utilisation de machines à souffler les feuilles dont le fonctionnement n’est pas silencieux est interdite entre le 1er février et le 30 septembre.

2 Entre le 1er octobre et le 31 janvier, l’utilisation de telles machines est interdite :
a)  du lundi au vendredi, avant 8h et après 19h;
b)  le samedi, avant 9h et après 18h;
c)  le dimanche;
d)  les jours fériés selon le droit fédéral ou cantonal;
e)  sur les chemins forestiers.

3 A titre exceptionnel, le département chargé de l’environnement peut déroger aux restrictions d’utilisation prévues aux alinéas 1 et 2. Il perçoit un émolument de 100 francs à 250 francs par autorisation délivrée.

Murs et clôtures (L 1 10, Loi sur les routes (LRoutes))

Article 70 Murs et clôtures

Les murs et clôtures en bordure d’une voie publique ou privée ne peuvent, dans la mesure où ils sont autorisés, excéder une hauteur de 2m. Le département peut exiger que les ouvrages autorisés soient distants jusqu’à 1,20 m du bord d’une voie publique ou privée. Il peut, en outre, exiger la plantation de végétation.

Dans les courbes et à l’intersection des routes ou lorsque la sécurité de la circulation l’exige, le département peut imposer la réduction de la hauteur des clôtures et des haies.